 Fondamentalement, le même principe s'appliquait ici qu'à la divagation. La pénalité était en rapport avec le dommage causé. De plus, si des bâtiments étaient utilisés sans le consentement du propriétaire, la même pénalité s'appliquait.
En exception à cette règle, si le moulin d'un individu était utilisé illégalement, le prix de l'honneur du propriétaire devait lui être payé en plus de la répération des dommages.
Comme la plupart des bâtiments, à l'époque des textes juridiques, étaient construits en bois, il semble y avoir eu des considérations particulières sur l'incendie criminel. Cependant, le texte spécifique à ce sujet, "Bretha Forloiscthe" (Jugements d'Incendie) ne nous est pas parvenu, et son contenu ne peut donc qu'être entrevu à partir des quelques commentaires restants. Apparemment, le texte distinguait entre les feux causés par la négligence et ceux allumés délibérément, et fixait les amendes pour l'incendie de différents bâtiments et pour l'homicide ou les blessures causés aux personnes ou aux animaux qui se trouvaient dedans. Néanmoins, un roi était autorisé à perpétrer des incendies pendant son circuit royal si ses sujets s'étaient affranchis de leurs devoirs envers lui (KELLY 1988, 145).
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